JORF n°304 du 31 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 28

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements en métropole.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport électronique des Français établis hors de France.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date à partir de laquelle seront reçues les demandes de passeport électronique de service.

Article 29

I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « les dispositions applicables localement ».
III. - Pour son application à Mayotte, le mot : « préfet » est remplacé par les mots « représentant de l'Etat à Mayotte ».
Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : « exerçant l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « exerçant dans les faits l'autorité parentale ».
IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « commune » est remplacé par le mot : « circonscription territoriale ». Les mots : « préfet » et « sous-préfet » sont remplacés respectivement par les mots : « administrateur supérieur » et « délégué de l'administrateur supérieur ».
V. - Pour son application en Polynésie française, les mots : « préfet » et « sous-préfet » sont remplacés respectivement par les mots : « haut-commissaire de la République » et « chef de subdivision administrative ».
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : « préfet » et « sous-préfet » sont remplacés respectivement par les mots : « haut-commissaire de la République » et « commissaire délégué ».

Article 30

Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son article 3, et le décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service sont abrogés.
Toutefois, les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.

Article 31

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.