JORF n°298 du 23 décembre 2005

Section 4 : Les commissions administratives et la commission électorale

Article 24

Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui tient cette liste. Les propositions sont formulées, après avis des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire, au plus tard le 1er août qui suit chaque renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un empêchement définitif est constaté.
Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.

Article 25

I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. - Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
III. - Le secrétaire de la commission électorale est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il est suppléé par un secrétaire adjoint nommé dans les mêmes conditions.