JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 2

Article 2

La commission administrative retranche de la liste :
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.


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Version 1

La commission administrative retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.