Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 2

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-450 du 6 juin 2018art. 1

I. - L’ambassadeur ou le chefde poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délaide cinq jours à compterde l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale. II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue surles demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

La commission administrative retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'

article L. 40 du code électoral

, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.