Article 13
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, qui interviendra dans les dix-huit mois suivant la publication du présent décret, ses compétences seront exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire nationale du corps des gradés et surveillants.
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