Article 8
Abrogé depuis le 2019-03-31 par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 6 (V)
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Abrogé depuis le 2019-03-31 par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 6 (V)
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En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2005
Abrogé le dimanche 31 mars 2019
Les fonctionnaires occupant à la date de publication du présent décret les emplois mentionnés à l'article 1er sont classés conformément aux dispositions de l'article 6.
A l'issue de leur détachement actuel, leur nomination dans cet emploi peut être renouvelée pour une durée de trois ans.