JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 33

Article 33

Les ingénieurs régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui à la date de publication du présent décret se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION |ANCIENNETE D'ECHELON
conservée| | |:----------------------|:---------------------------------------|----------------------------------------------| | Ancienne | Nouvelle | <br><br> | |Ingénieur des travaux| Ingénieur | <br><br> | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | |8e échelon après 6 mois| 7e échelon |6/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois.| |Ingénieurdes travaux | Grade provisoire d'ingénieur | <br><br> | |8e échelon avant 6 mois| 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Les ingénieurs des travaux reclassés dans le grade provisoire sont intégrés dans le grade d'ingénieur des services techniques dès lors qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans le 8e échelon du grade provisoire. Ils sont alors reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur des services techniques sans ancienneté d'échelon.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'accueil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2005

Abrogé le lundi 30 octobre 2023

Les ingénieurs régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui à la date de publication du présent décret se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON

conservée

Ancienne

Nouvelle

Ingénieur des travaux

Ingénieur

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon après 6 mois

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

Ingénieurdes travaux

Grade provisoire d'ingénieur

8e échelon avant 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les ingénieurs des travaux reclassés dans le grade provisoire sont intégrés dans le grade d'ingénieur des services techniques dès lors qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans le 8e échelon du grade provisoire. Ils sont alors reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur des services techniques sans ancienneté d'échelon.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'accueil.