JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 35

Article 35

Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION |ANCIENNETE D'ECHELON
conservée| | |:------------------------------------|:---------------------------------------|-----------------------------| | Ancienne | Nouvelle | <br><br> | |Ingénieur des travaux divisionnaire| Ingénieur principal | <br><br> | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 5e échelon |6/7e de l'ancienneté acquise.| | 5e échelon | 4e échelon |5/6e de l'ancienneté acquise.| | 4e échelon | 3e échelon |5/6e de l'ancienneté acquise.| | 3e échelon | 2e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 1er échelon |4/5e de l'ancienneté acquise.| | 1er échelon | Echelon provisoire | Ancienneté acquise. |

Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2005

Abrogé le lundi 30 octobre 2023

Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON

conservée

Ancienne

Nouvelle

Ingénieur des travaux divisionnaire

Ingénieur principal

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

6/7e de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

4/5e de l'ancienneté acquise.

1er échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.

Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.