Article 35
Abrogé depuis le 2023-10-30 par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3
Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION |ANCIENNETE D'ECHELON
conservée| |
|:------------------------------------|:---------------------------------------|-----------------------------|
| Ancienne | Nouvelle | <br><br> |
|Ingénieur des travaux divisionnaire| Ingénieur principal | <br><br> |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 5e échelon |6/7e de l'ancienneté acquise.|
| 5e échelon | 4e échelon |5/6e de l'ancienneté acquise.|
| 4e échelon | 3e échelon |5/6e de l'ancienneté acquise.|
| 3e échelon | 2e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 1er échelon |4/5e de l'ancienneté acquise.|
| 1er échelon | Echelon provisoire | Ancienneté acquise. |
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
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