Article 37
Abrogé depuis le 2023-10-30 par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 3
Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
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