JORF n°240 du 14 octobre 2005

Chapitre 2 : Dispositions modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; ».

Article 3

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. »

Article 4

Le cinquième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ; ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. »