JORF n°240 du 14 octobre 2005

Chapitre 4 : Dispositions modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Article 7

Après l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont insérés un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme, attestées par l'un des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Par dérogation au premier alinéa, les candidats aux concours de la session 2006 devront justifier des deux attestations ci-dessus mentionnées, au plus tard à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles stagiaires.
« Art. 5-2. - Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés ci-dessus sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales. »

Article 8

L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles. »
2° Au troisième alinéa nouveau, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article 17-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, aux candidats ayant eu la qualité de personnel enseignant, d'éducation ou d'information et d'orientation non titulaire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et aux militaires. L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; ».

Article 10

Le premier alinéa de l'article 17-14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »