JORF n°229 du 1 octobre 2005

Chapitre 2 : Le comité de participation à la gestion

Article 12

Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
- six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime désignés par les organisations syndicales représentatives. Ils disposent chacun de deux voix ;
- quatre membres représentant l'Etat désignés respectivement par les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Ils disposent chacun de trois voix.
Pour chaque titulaire il est nommé, dans les mêmes conditions, un suppléant.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 13

Les membres sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres représentant les bénéficiaires du régime est renouvelable une fois.

Article 14

Le président du comité de participation à la gestion est désigné parmi les représentants de l'Etat pour la durée de son mandat au sein de ce comité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Les représentants des bénéficiaires du régime élisent le vice-président qui préside en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.
Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.

Article 15

Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article 19 du présent décret, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :
- l'évaluation annuelle des engagements du régime,
- les conditions de réalisation de son équilibre à long terme,
- les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article 17.
Il donne également son avis sur la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 10. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.
Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité participation à la gestion sans voix délibérative.
Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Article 16

Le procès-verbal établi après chaque séance est approuvé par le comité de participation à la gestion et communiqué aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget et au membre du contrôle général économique et financier.