JORF n°229 du 1 octobre 2005

Chapitre 1er : Organisme gestionnaire du régime

Article 10

La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est confiée à un organisme gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public consentie en application de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.
La convention fixe notamment :
- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.
Cette convention fait partie de la délégation de gestion.
Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.

Article 11

L'organisme gestionnaire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Le membre du contrôle général économique et financier est assisté d'un commissaire contrôleur des assurances chargé de suivre la situation financière du régime et d'émettre un avis sur le rapport prévu à l'article 19.