JORF n°229 du 1 octobre 2005

Chapitre 2 : Ouverture et liquidation des droits

Article 5

Les personnels mentionnés à l'article 2 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans et aient été admis à la retraite ;
- ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

Article 6

La liquidation des droits est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
- d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
- ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
- ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
Elle ne peut être liquidée qu'une seule fois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
Les personnels enseignants ou de documentation qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de personnels enseignants et de documentation au sens de l'article 5 du présent décret perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Article 7

Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article 5 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite. Cette fraction est égale à :
- 5 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;
- 6 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2010 et avant le 1er septembre 2015 ;
- 7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2015 et avant le 1er septembre 2020 ;
- 8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2020 et avant le 1er septembre 2025 ;
- 9 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2025 et avant le 1er septembre 2030 ;
- 10 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2030.
Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Article 8

Les pensions servies sont revalorisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret.

Article 9

Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de 55 ans.
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 8.
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.