JORF n°229 du 1 octobre 2005

Chapitre III : Equipements en service

Article 20

Postérieurement à sa mise sur le marché, un tracteur agricole ou forestier ne peut être mis en service que s'il est conforme au modèle pour lequel la réception CE ou l'homologation nationale a été délivrée.

Article 21

I. - Dans le cas où la structure de protection en cas de renversement ou de cabrage est constituée d'un arceau rabattable, l'abaissement du dispositif de protection doit être utilisé uniquement pour les opérations le nécessitant et des mesures doivent alors être prises pour prévenir le risque de renversement ou de cabrage du tracteur, telles que la limitation de son utilisation, de sa vitesse ou l'aménagement des zones de circulation et de travail.
II. - Lorsqu'un moyen de protection dont la défaillance peut mettre en cause la santé et la sécurité des personnes est détérioré pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, tout élément ayant subi un dommage doit être remplacé par un élément neuf assurant le même niveau de protection.