Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015

Les techniciens de police technique et scientifique sont recrutés par concours ou au choix.
1° Le concours externe est ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'une qualification classée au niveau III en application des articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre est réparti également entre les deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours. Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.
3° Le recrutement s'effectue au choix dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Il a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée aux deux alinéas précédents.
Les fonctionnaires nommés en application des dispositions du présent article doivent, au moment de leur titularisation dans le corps, être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de la Communauté européenne.

Créé le 1 janvier 2006

La définition des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et accomplissent un stage d'un an.
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 4 sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015

Les techniciens de police technique et scientifique stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien de police technique et scientifique à l'issue de l'année de stage.
Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre II : Recrutement
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