Abrogé par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 4 sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.