Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005

Article 6

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et accomplissent un stage d'un an.
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 4 sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-1677 du 5 décembre 2016art. 28 (V)

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les

article 4

sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix

article 4

sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Pour l'application du présent article, il est tenu compte des

article 10

.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les concours prévus aux 1° et 2° de l'

article 4

sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et accomplissent un stage d'un an.

Pendant l'année de stage, les techniciens de police technique et scientifique stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de technicien ; ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles

3 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'

article 4

sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles

3

à

7

de ce même décret.

Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'

article 10

.