JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 7-1

Article 7-1

L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 février 2009

L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par arrêté du préfet du département du lieu d'établissement principal de l'entreprise, et à Paris, par arrêté du préfet de police. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par le préfet de police.