Article 5
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
Article 6
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Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
Article 7
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Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être dirigeant.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Article 7-1
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L'agrément prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
Article 7-2
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Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d'agrément comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article 1er du présent décret ;
4° Pour les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l'Union européenne où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
Article 7-3
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Lorsque la demande d'agrément émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
Article 7-4
Abrogé depuis le 2011-12-24 par [object Object]
Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet décide, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même alinéa.