Article 5
Abrogé depuis le 2014-12-01 par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Le dirigeant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité.
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