JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 7

Article 7

I. - Les dirigeants peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

II. - Toutefois, les dirigeants et les gérants des sociétés exerçant une activité de maintenance et d'alimentation de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques de banques peuvent également justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, jusqu'au 30 juin 2013, par la preuve de l'exercice continu de cette activité pendant deux ans dans la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2011 inclus.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 4 octobre 2012

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

I. - Les dirigeants peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

II. - Toutefois, les dirigeants et les gérants des sociétés exerçant une activité de maintenance et d'alimentation de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques de banques peuvent également justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, jusqu'au 30 juin 2013, par la preuve de l'exercice continu de cette activité pendant deux ans dans la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2011 inclus.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Les dirigeants peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 août 2007

Les dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Les dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.