Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 27

Créé le 5 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
Jusqu'en 2036, ce salaire est diminué par application d'un taux annuel forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, fixé à l'article 1er du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'indemnité journalière versée en cas de congé supplémentaire de naissance prévue par l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités de calcul prévues au présent article. Son montant est affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-426 du 30 mai 2026art. 4

L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de

L'indemnité journalière versée en cas de congé supplémentaire de naissance prévue par l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités de calcul prévues au présent article. Son montant est affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.

En vigueur du mercredi 4 janvier 2023 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susviséeest déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicableà Mayotte mentionné au troisième alinéadu I de l'article 28-1de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée. Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur estdéterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, lesalaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décèsdans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Jusqu'en 2036, ce salaire est diminué par application d'un taux annuel forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle,fixé à l'article 1er du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte. L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au mardi 3 janvier 2023

L'indemnité journalière de maternité est égale à 94 % du gain journalier de base déterminé dans les conditions prévues aux articles

20

et

21

, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond fixé à 2 000 Euros.