Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 25

Créé le 5 septembre 2004 · En vigueur depuis le 4 janvier 2023

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'indemnité journalière maladie est servie à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues 2° de l'article R. 313-1 et aux articles R. 323-4, R. 323-5, R. 323-8 et R. 323-9 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations prévues à l'article 17 et de l'article 28.

Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, augmenté, le cas échéant, des deux semaines prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail, ou après reprise du travail à l'issue du congé légal, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné au premier alinéa de l'article 19.

Le délai de carence ne s'applique pas lorsque l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de congé et si l'intéressée n'a pas repris le travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018art. 13

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au dimanche 30 décembre 2018