Code de la sécurité sociale

Article R323-8

Article R323-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des indemnités journalières en cas d'interruption de travail

Résumé Quand on ne travaille plus, on calcule les indemnités journalières en fonction des revenus avant l'arrêt et des raisons de l'arrêt.

I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :

1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;

2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;

3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :

a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;

b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;

c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.

II.-A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

3° Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ;

4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :

a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée des modalités de calcul de l’indemnité journalière

Résumé des changements L’article révisé précise les règles de calcul du revenu de base pour l’indemnité journalière en introduisant des dispositions détaillées sur les activités débutant ou finissant dans un même mois et en remplaçant la division par salaire par le revenu d’activité journalier réellement perçu.

I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :

1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;

2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;

3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :

a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;

b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;

c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.

II.-A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes :

Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du et du ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ;

4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :

a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;

b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des critères de perception des revenus et du calcul de l’indemnité

Résumé des changements L’article a été réorganisé en deux parties : il définit clairement les situations où un assuré est considéré comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité et introduit des formules explicites pour le calcul de l’indemnité journalière ; certains cas particuliers tels que la silicose ou le changement d’emploi ont disparu.

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 2021

I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :

Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;

L'activité a pris fin pendant la période de référence ;

3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé : a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;

b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;

c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.

II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :

1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;

2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative aux rémunérations cumulées

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle qui permettait d’utiliser le montant total des rémunérations perçues dans plusieurs emplois si celui-ci était supérieur au salaire calculé à partir du dernier emploi ; désormais seul le salaire du dernier poste compte pour déterminer l’indemnité.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.