JORF n°201 du 29 août 2004

Chapitre Ier : Mesures relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs

Article 1

I. - Après le premier alinéa de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. »
II. - Les trois alinéas suivants sont ajoutés au début du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé :
« Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14 du code rural, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67. »
III. - Après l'article 2-4 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2-5. - Pour l'application de l'article L. 741-28 du code rural, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article 1er qui comporte les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28 du code rural. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article 2-3 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. »

Article 2

I. - L'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3. »
II. - L'alinéa suivant est inséré après le second alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 741-11 du code rural. »

Article 3

I. - L'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. »
II. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé :
« Pour l'application du présent article et des articles 9 à 12 du présent décret, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telles que définies à l'article L. 741-10 du code rural versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. »

Article 5

I. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 243-8-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 243-8-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ;
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. »
II. - Dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du même code est abrogé. La présente disposition prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 243-1-2 du même code.

Article 7

A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 651-5-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 651-5-1. - La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 EUR. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article. »