JORF n°193 du 20 août 2004

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins

Article 13

Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article 1er du présent décret est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :
1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de la réduction est cumulable, dans la limite du montant des cotisations et contributions susmentionnées, avec les exonérations de cotisations prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.

Article 14

Sont considérés comme rémunérations :
1° Pour le calcul de la réduction applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
2° Pour le calcul de la réduction applicable aux cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.

Article 15

Pour déterminer l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1° de l'article 13 du présent décret :
- le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée à l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,206 ;
- le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée au I de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,206 ;
- le coefficient de 0,208 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,165 ;
- le coefficient de 0,234 figurant dans la formule de calcul déterminée au 2° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,185.

Article 16

Pour déterminer l'allégement des cotisations mentionnées au 2° de l'article 13 du présent décret :
- le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée à l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,054 ;
- le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul déterminée au I de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,054 ;
- le coefficient de 0,208 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,043 ;
- le coefficient de 0,234 figurant dans la formule de calcul déterminée au 2° du II de l'article 6 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0,049.

Article 17

Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul du coefficient défini aux articles 2 et 6 du présent décret est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire visé au 1° de l'article 14.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.