Décret n°2004-821 du 18 août 2004

Article 17

Créé le 20 août 2004 · En vigueur du 10 janvier 2009 au 30 décembre 2012

Le montant mensuel du salaire minimum de croissance utilisé par les formules de calcul de l'article 2 est réputé égal au produit de la valeur de 151, 67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail et du rapport entre le nombre de jours de travail correspondant à la rémunération mensuelle utilisée au dénominateur des formules de calcul et 30 jours.

Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire visé au 1° de l'article 14.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1524 du 28 décembre 2012art. 2

En vigueur du samedi 10 janvier 2009 au dimanche 30 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-27 du 7 janvier 2009art. 10

En vigueur du vendredi 20 août 2004 au vendredi 9 janvier 2009