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Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;

Vu l'article R. 361-28 du code rural,

Créé le 21 juillet 2004

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2004, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :
1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;
2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;
3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;
5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.

Créé le 21 juillet 2004

A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Cette subvention comprend un montant de base, auquel peut s'ajouter une majoration dans les conditions définies aux articles 5, 6, 7 et 8.

Créé le 21 juillet 2004

Le montant de base de cette subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :
7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;
25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;
10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.

Créé le 21 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions majorées pour les assurances des jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs qui ont reçu une aide pour s'installer peuvent obtenir jusqu'à 34% de réduction sur leur assurance récolte selon le type de contrat souscrit.
Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R. 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;
34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;
14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.

Créé le 21 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la subvention pour les assurances agricoles aidées par les collectivités

Résumé. Si un agriculteur reçoit une aide d'une région ou d'un département pour payer son assurance récolte, le gouvernement peut augmenter la subvention qu'il donne aussi.
Le montant de base défini à l'article 3 est majoré lorsque les contrats visés aux 1° et 2° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
2,5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
7,5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Créé le 21 juillet 2004

Le montant de base défini à l'article 3 est majoré lorsque les contrats visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Créé le 21 juillet 2004

Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 1° et 2° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
5 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
10 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Créé le 21 juillet 2004

Le montant de base défini à l'article 4 est majoré lorsque les contrats visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er font l'objet d'une aide du conseil général ou du conseil régional sous forme de prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations. Cette majoration prend la forme d'un montant additionnel représentant le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :
2 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente au moins 5 % et 10 % au plus de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré ;
4 %, si l'aide du conseil général ou du conseil régional auxdits contrats représente plus de 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Créé le 21 juillet 2004

Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.

Créé le 21 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour les assurances agricoles contre les intempéries

Résumé. Les agriculteurs peuvent recevoir de l'argent pour payer une partie de leurs assurances contre la grêle ou le gel, si ces contrats respectent certaines règles et que des contrôles sont faits.
Les conditions de prise en charge des primes et cotisations des contrats définis à l'article 1er sont fixées par un cahier des charges.
Sous réserve du respect de ce cahier des charges et après la réalisation des contrôles prévus par ce dernier, les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats.

Créé le 21 juillet 2004

Le suivi et l'évaluation du développement de l'assurance des récoltes font l'objet d'un rapport annuel dont la réalisation est confiée à la Commission nationale des calamités agricoles.

Créé le 21 juillet 2004

Les organismes d'assurance mentionnent sur les factures qu'ils adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine des subventions publiques venant en déduction de la prime.

Créé le 21 juillet 2004

L'ensemble des risques visés à l'article 1er du présent décret seront exclus du champ d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles à compter du 1er janvier 2005, sauf si le bilan de ces contrats, soumis à l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, établit que ces risques ne sont pas assurables.

Créé le 21 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide de l'État pour les assurances agricoles en 2004

Résumé. En 2004, l'État aide les agriculteurs à payer leurs assurances contre la grêle ou le gel en prenant en charge une partie des cotisations, mais seulement jusqu'à 10 millions d'euros au total.
La prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2004 relatives aux contrats d'assurance définis à l'article 1er sera assurée dans la limite d'un montant total maximum de 10 millions d'euros prélevé sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles et dans la limite des disponibilités de ce fonds.

Créé le 21 juillet 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy.

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 2004

Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004
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