Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004

Article 9

Créé le 21 juillet 2004

Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 2004