JORF n°167 du 21 juillet 2004

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des sous-préfets

Article 1

L'article 3 du décret du 14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :
« - le grade de sous-préfet, qui comprend 9 échelons ;
« - le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend 7 échelons. »

Article 2

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.
« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article 9. »

Article 3

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les fonctionnaires des autres corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration.
« Ces derniers sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. »

Article 4

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :
« 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
« 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
« 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
« 5° Les administrateurs territoriaux ;
« 6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;
« 7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le nombre des sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article. »

Article 5

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 sont classés à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Toutefois, sont classés au grade de sous-préfet hors classe ceux qui relèvent d'un grade dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du grade de sous-préfet hors classe et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Si cette condition d'ancienneté n'est pas satisfaite, ils sont placés au 9e échelon du grade de sous-préfet et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.
« II. - Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi. »

Article 6

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et dans la limite du nombre d'administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :
« a) Des attachés principaux et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 50 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;
« b) Des fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas au cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;
« c) Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq au plus, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif représentant 30 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
« II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.
« III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage d'une année. Ce stage peut être, le cas échéant, prolongé pour une durée égale. La période de stage prise en compte pour l'avancement est, dans tous les cas, limitée à une année. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.
« Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du dernier alinéa de l'article 4.
« A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés. »

Article 7

Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 rédigé comme suit :
« Art. 8-1. - I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les fonctionnaires qui, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.
« II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :
« a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;
« b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
« c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet. »

Article 8

Au premier alinéa du I de l'article 9 du même décret, les mots : « au titre du c de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « au titre du c du I de l'article 8 ».

Article 9

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
« Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6.
« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. »

Article 10

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le nombre de sous-préfets pouvant être promus au grade de sous-préfet hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des sous-préfets promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »

Article 11

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Au sein de chaque grade, l'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
« - six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;
« - un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
« - un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
« - deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;
« - trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade. »

Article 13

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets :
« a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;
« b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ;
« c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
« d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61. »