Article 3
Les émissaires à l'origine des rejets thermiques sont définis comme suit :
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Les émissaires à l'origine des rejets thermiques sont définis comme suit :
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Valeurs limites en fonctionnement normal
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Les rejets thermiques sont limités dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1995.
La température calculée après mélange est définie comme la somme de l'échauffement défini ci-dessous et de la température, à l'instant considéré, de l'eau prélevée, supposée représentative de la température moyenne du Rhône en amont de la prise d'eau.
On définit l'échauffement des eaux du Rhône (résultant du fonctionnement de la centrale) comme le rapport de la quantité de chaleur rejetée par la centrale par unité de temps, au débit du Rhône au droit du site.
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Valeurs limites en situation exceptionnelle
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Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus de respecter les limites visées dans l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur et sous les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent article, les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :
27 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange ;
3 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet jusqu'à une température moyenne journalière calculée en aval après mélange de 26 °C ;
1 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet pour une température moyenne journalière calculée en aval après mélange comprise entre 26 et 27 °C. Dans ce cas de figure les tranches 2 et 3 sont mises à l'arrêt.
Ces valeurs sont vérifiées avec les mêmes méthodes que pour l'application de l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur.
L'utilisation des présentes mesures sera réduite dans toute la mesure du possible. Dans tous les cas, elle sera limitée aux situations où le Réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey à un niveau de puissance minimal ou pour lesquelles l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey.
Ces limites s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
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Contrôles et surveillance
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L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés aux émissaires R 2-3 et R 4-5, le débit du fleuve, et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.
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I. - Dans les cas visés à l'article 5, l'exploitant suivra attentivement l'incidence environnementale des rejets sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, et sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval. A cette fin, le programme de contrôle et de surveillance des prélèvements et des eaux prévu dans l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur est complété comme suit :
Une campagne de mesure supplémentaire portant sur l'ensemble de ces paramètres sera effectuée un mois après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées à l'article 5.
II. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état du Rhône au cours de l'année, et du retour d'expérience.
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Registres et rapports
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L'exploitant tient à jour un registre des résultats des contrôles des rejets thermiques et de la surveillance exercée dans l'environnement prévus par le présent arrêté.
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