JORF n°167 du 21 juillet 2004

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Article 15

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux sous-préfets de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux sous-préfets.

Article 16

Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable.

Article 17

Les sous-préfets autres que ceux issus du corps des administrateurs civils sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 18

Les sous-préfets reclassés en application de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 19

Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article 20.
Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.

Article 20

Les sous-préfets et les sous-préfets hors classe mentionnés à l'article 19 bénéficient, à sa date d'effet, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des sous-préfets prévues à l'article 8-1 du décret du 14 mars 1964 susvisé.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental.
Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Il peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Article 21

Les sous-préfets mentionnés au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, détachés ou intégrés dans le corps des administrateurs civils avant la date d'effet du présent décret, se voient proposer, à cette date et dans ce corps :
a) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, s'ils ont été intégrés dans le corps des administrateurs civils ou si la date d'effet de leur détachement est antérieure au 28 avril 2002 ;
b) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, si la date d'effet de leur détachement est postérieure au 28 avril 2002.
Les intéressés font connaître à l'administration s'ils acceptent le reclassement qui leur est proposé dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.

Article 22

Les sous-préfets et sous-préfets hors classe recrutés en application des dispositions du paragraphe c de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé avant la date d'effet du présent décret et qui ont été classés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an et demi si, au 1er janvier de l'année de leur nomination :
a) Ils détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;
b) Ou s'ils remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, telles qu'elles sont en vigueur à la date du présent décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les bonifications prévues à l'article 18.

Article 23

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.