JORF n°15 du 18 janvier 2004

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées

Article 32

Les dispositions du titre Ier sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l'exception de celles de l'article 12 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article 33

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article 21, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article 34

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les élèves médecins exercent le choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article 10 au sein d'une liste arrêtée par les ministres chargés des armées, de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves classantes nationales.

Article 35

La liste prévue à l'article 34 répartit les postes d'internes par disciplines et par centres hospitaliers universitaires en fonction des besoins des armées. Les centres hospitaliers universitaires de rattachement sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.

Article 36

Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des centres hospitaliers universitaires figurant sur la liste prévue à l'article 34.

Article 37

Les services des hôpitaux des armées et les formations sanitaires des armées agréés au titre de la médecine générale ou dûment accrédités comme services formateurs au titre des disciplines autres que la médecine générale le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les élèves médecins prennent leur inscription annuelle.

Article 38

Les stages prévus à l'article 17 sont proposés par les préfets de région dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 35 et attribués nominativement, tous les six mois, aux élèves médecins par le ministre chargé des armées.

Article 39

Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre chargé des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque élève médecin inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article 23.

Article 40

Les élèves médecins inscrits à la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale effectuent le stage d'un semestre, prévu à l'article 14, dans les services médicaux des formations administratives du ministère de la défense.

Article 41

Pour la durée de leur formation, les élèves médecins restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études médicales.

Article 42

La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article 20, est soumise à autorisation du ministre chargé de la défense.