Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées

Abrogé21 août 2013

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les dispositions du titre Ier sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article 12 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article 21, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent le choix de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement au sein de la liste arrêtée par les ministres en charge de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article 4.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement figurant sur la liste mentionnée à l'article 34 sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers militaires, agréés pour la formation des internes, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les stages prévus à l'article 17 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 35 et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article 23.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 13 août 2011 au 20 août 2013

Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article 16, sont effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les services médicaux des formations administratives du ministère de la défense.

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études médicales.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

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En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au lundi 1 novembre 2010

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