JORF n°15 du 18 janvier 2004

Chapitre II : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées

Article 43

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article 44

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par le présent chapitre, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.

Article 45

Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.

Article 46

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par discipline et par centre hospitalier de rattachement sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 45. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles 10 et 34.
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le centre hospitalier universitaire mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article 45.