JORF n°15 du 18 janvier 2004

Article 33

Article 33

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article 21, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par le présent chapitre.


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Version 1

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article 21, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par le présent chapitre.