Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Abrogé21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 30 avril 2002 ;

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la quatrième partie ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 portant application de l'article L. 4131-6 du code de la santé publique relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié relatif aux conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;

Vu le décret n° 2003-73 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études supérieures de biologie médicale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 28 octobre 2003 ;

Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 2003 et du 20 octobre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 14 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 20 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 20 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 21 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 24 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 18 janvier 2004

La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au mardi 20 août 2013

Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 59