Article 47
1 version
1 version
Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au préfet de région par les articles 10 et 17 du présent décret sont exercées conjointement par les préfets des régions Guadeloupe, Guyane et Martinique. Pour la subdivision de l'océan Indien, les attributions confiées au préfet de région par l'article 17 sont exercées par le préfet de la région Réunion et le représentant de l'Etat à Mayotte.
1 version
Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'inter-région des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
1 version
Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
1 version
Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l'article 30 est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
1 version