Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013
Les médecins français, andorrans, suisses ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder, en application du 2° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, au troisième cycle des études médicales :
- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article 5 du présent décret ;
- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article 5 du présent décret.
Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013
Les candidats aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.
Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Créé le 18 janvier 2004
Les internes nommés en application du présent titre sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues au présent décret.
Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres internes.
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la circonscription, après approbation par les présidents d'université.
Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.