Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 314-2 ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment ses articles 7 et 19 ;
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 30 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai 2004,
Article 1
Abrogé depuis le 2009-09-01 par [object Object]
I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.
Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article D. 337-70 du code de l'éducation.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-09-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 337-29 du code de l'éducation, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un brevet d'études professionnelles du même champ professionnel.
Article 3
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Par dérogation aux dispositions des articles 6 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé et D. 337-7 du code de l'éducation, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un certificat d'aptitude professionnelle du même champ professionnel.
Article 4
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Les modalités de mise en oeuvre du présent décret et, notamment, les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'ouverture pour les sections de baccalauréat professionnel dans les lycées professionnels sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 5
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Un bilan de l'expérimentation aura lieu à l'issue de la session d'examen de 2005.
Article 6
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.