JORF n°156 du 7 juillet 2004

Article 2

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 337-29 du code de l'éducation, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un brevet d'études professionnelles du même champ professionnel.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 juillet 2004

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 337-29 du code de l'éducation, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un brevet d'études professionnelles du même champ professionnel.