Article 2
Abrogé depuis le 2009-09-01 par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 24 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 337-29 du code de l'éducation, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un brevet d'études professionnelles du même champ professionnel.
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