Article 1
Abrogé depuis le 2009-09-01 par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 24 (V)
I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.
Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article D. 337-70 du code de l'éducation.
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