JORF n°156 du 7 juillet 2004

Article 1

Article 1

I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.

Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article D. 337-70 du code de l'éducation.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 juillet 2004

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.

Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article D. 337-70 du code de l'éducation.