Décret n°2004-474 du 2 juin 2004

Article 1

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur depuis le 13 septembre 2019

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.

Pour exercer les fonctions d'architecte des Bâtiments de France dans les services déconcentrés de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Le titre d'architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-946 du 10 septembre 2019art. 2

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils concourent à la conception et à la mise en

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et

Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction,

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et

Pour exercer les fonctions d'architecte des Bâtiments de France dans

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au jeudi 12 septembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014art. 1

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique

Ils concourent à la conception et à la mise en

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et

Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et

Pour exercer les fonctions d'architectedes Bâtiments de Francedans les services déconcentrés de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplômeou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Letitre d'architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 27 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010art. 27

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique

Ils concourent à la conception et à la mise en

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et

Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d'encadrement,

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et

Pour exercer leurs fonctions dans les unités territoriales des directions régionales des affaires culturelles ou, outre-mer, dans les directions des affaires culturelles, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Ils portent alors le titre d'architecte des Bâtiments de France qui leur est conféré par une décision du ministre de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2010-633 du 8 juin 2010art. 12

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique

Ils concourent à la conception et à la mise en

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et

Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d'encadrement,

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et

Pour exercer leurs fonctions dans les unités territoriales des directions régionales des affaires culturelles, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Ils portent alors le titre d'architecte des Bâtiments de France qui leur est conféré par une décision du ministre de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au vendredi 31 décembre 2010

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.

Pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Ils portent alors le titre d'architecte des Bâtiments de France qui leur est conféré par une décision du ministre de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.