JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 78-2

Article 78-2

Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le préfet des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature au préfet de police délégué pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le préfet des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature au préfet de police délégué pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Sous réserve des compétences du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône exerce dans le département des Bouches-du-Rhône les attributions définies à l'article 1er. Il met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure. Pour l'exercice de ses compétences, les dispositions des articles 55, 56 et 57 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat. Pour ses relations avec les collectivités territoriales, par dérogation aux dispositions des articles 58 et 59, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les matières relevant de ses attributions, peut seul s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil départemental et est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 octobre 2012

Sous réserve des compétences du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône exerce dans le département des Bouches-du-Rhône les attributions définies à l'article 1er. Il met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure. Pour l'exercice de ses compétences, les dispositions des articles 55, 56 et 57 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat. Pour ses relations avec les collectivités territoriales, par dérogation aux dispositions des articles 58 et 59, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les matières relevant de ses attributions, peut seul s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.