JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de département

Article 9

Sous réserve des compétences du préfet de région, le préfet de département met en oeuvre dans le département les politiques nationales et communautaires.

Article 10

Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.
Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.

Article 11

Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.

Article 12

Le préfet de département arrête, après consultation du collège des chefs de service, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.

Article 13

Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, d'un directeur de cabinet, des sous-préfets d'arrondissement et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Article 14

Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ;
2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat ;
3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement et, avec l'accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département.