JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 13

Article 13

Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;

2° D'un directeur de cabinet ;

3° Des sous-préfets d'arrondissement ;

4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;

6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.


Historique des versions

Version 4

Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;

2° D'un directeur de cabinet ;

3° Des sous-préfets d'arrondissement ;

4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;

6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;

2° D'un directeur de cabinet ;

3° Des sous-préfets d'arrondissement ;

4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

5° Des responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;

6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 février 2010

Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un secrétaire général ; 2° D'un directeur de cabinet ;

3° Des sous-préfets d'arrondissement ;

4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

5° Des responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;

6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, d'un directeur de cabinet, des sous-préfets d'arrondissement et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.