JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 14

Article 14

Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;

2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;

3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.

Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.


Historique des versions

Version 2

Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;

2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;

3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement. Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ;

2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat ;

3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement et, avec l'accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département.