JORF n°95 du 22 avril 2004

Chapitre II : Le comité de surveillance

Article 18

Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire est formé dans les six mois qui suivent la signature du plan.
Les fonctions de membres du comité de surveillance sont exercées par des personnes physiques. Nul ne peut être membre du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2 du code des assurances.
Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
Les mandats de membre et de président du comité ne peuvent excéder une durée de six ans, renouvelable.
Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire, dont deux au plus en qualité de président.

Article 19

Le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages, le président du comité a voix prépondérante.
Ce règlement détermine également les modalités de désignation ou d'élection du membre chargé des nominations et des rémunérations, du membre chargé de l'examen des comptes et du membre chargé des orientations de gestion du plan, ainsi que la durée de ces mandats et leur caractère renouvelable.

Article 20

Le comité est réuni au moins une fois par semestre, sur convocation de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.

Article 21

Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
a) Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
b) Tient à la disposition des participants du plan le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée et en adresse un exemplaire à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;
c) Emet un avis sur le rapport prévu au III de l'article 108 de cette même loi ;
d) Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l'égard de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et veille au bon déroulement de ces expertises ;
e) Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en oeuvre des dispositions de l'article 32 en cas de franchissement des seuils définis à ce même article ;
f) Elabore les propositions de modification du plan ;
g) Propose la reconduction ou le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;
h) Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des organismes d'assurance en vue de la gestion du plan ;
i) Emet un avis sur la proposition faite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan de rémunération de l'épargne des participants du plan selon leur profil d'épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision technique de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;
j) Emet un avis sur le traitement des réclamations des participants du plan par l'organisme d'assurance gestionnaire.

Article 22

I. - Le membre du comité de surveillance chargé de l'examen des comptes du plan :

  1. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;
  2. Soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan.
    II. - Le membre du comité de surveillance chargé des nominations et des rémunérations :
  3. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux éventuelles rétributions de ses membres ;
  4. Assiste le comité dans la sélection des personnalités qualifiées proposées en tant que membres de ce comité.
    III. - Le membre chargé des orientations de gestion du plan :
  5. Prépare les délibérations du comité sur les questions concernant la gestion administrative et financière du plan ainsi que son équilibre actuariel ;
  6. Soumet au comité les projets de mission d'expertise sur la gestion administrative et financière, ainsi que sur l'équilibre actuariel du plan ;
  7. Prépare les délibérations du comité sur les grandes orientations de la politique de placement, décidées et mises en oeuvre par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sur son suivi.
    IV. - Le membre chargé de l'examen des comptes du plan et celui chargé des orientations de gestion du plan assurent, chacun en ce qui le concerne, le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité et lui présentent les conclusions de ces missions.

Article 23

Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans à des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et indépendante de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces études ont essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Elles portent en particulier sur :

  1. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;
  2. La structure et les perspectives démographiques du plan ;
  3. La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'organisme d'assurance au titre du plan.
    La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs années à condition que chacun des sujets mentionnés aux 1 à 3 soit réexaminé au moins une fois tous les cinq ans à compter de la cinquième année qui suit la création du plan.
    Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à compter de la date à laquelle l'encours de ce plan franchit un seuil déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité et au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de souscription du plan.

Article 24

Le rapport annuel du comité de surveillance sur la gestion et la surveillance du plan comprend notamment :
a) Une analyse des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Les modifications importantes de la gestion administrative du plan intervenues au cours de l'exercice écoulé ;
c) Les divers frais prélevés au titre du plan ;
d) Un avis sur les comptes annuels du plan ;
e) Les plus ou moins-values latentes, le résultat financier et le résultat technique du plan, ainsi que la répartition des bénéfices entre les participants ;
f) Pour chaque support d'investissement à capital variable proposé dans le cadre du plan, la composition du support, par classes d'actifs, et toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
g) La composition, par classes d'actifs, du portefeuille de placements détenus en représentation des engagements exprimés en euros ou en unités de rente du plan et toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière, ainsi que le niveau de la représentation de ces engagements par ces placements ;
h) Une présentation et une analyse des résultats et des conclusions des expertises diligentées par le comité, ou les éventuels résultats préliminaires et l'état d'avancement des expertises en cours ;
i) Tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres ;
j) Un rapport sur les réclamations des participants du plan au titre de la gestion du plan, l'état des litiges relatifs à la gestion du plan et des éventuelles médiations engagées.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan sur les comptes annuels du plan et sur l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint au rapport annuel du comité.