Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Article 18

Créé le 22 avril 2004

Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire est formé dans les six mois qui suivent la signature du plan.
Les fonctions de membres du comité de surveillance sont exercées par des personnes physiques. Nul ne peut être membre du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2 du code des assurances.
Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
Les mandats de membre et de président du comité ne peuvent excéder une durée de six ans, renouvelable.
Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire, dont deux au plus en qualité de président.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au vendredi 25 novembre 2011

Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire est formé dans les six mois qui suivent la signature du plan.

Les fonctions de membres du comité de surveillance sont exercées par des personnes physiques. Nul ne peut être membre du comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'

article L. 322-2 du code des assurances

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Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.

Les mandats de membre et de président du comité ne peuvent excéder une durée de six ans, renouvelable.

Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire, dont deux au plus en qualité de président.