Décret n°2004-342 du 21 avril 2004

Article 23

Créé le 22 avril 2004 · En vigueur du 23 janvier 2010 au 25 novembre 2011

Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans à des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et indépendante de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces études ont essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Elles portent en particulier sur :

1. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;

2. La structure et les perspectives démographiques du plan ;

3. La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'organisme d'assurance au titre du plan.

La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs années à condition que chacun des sujets mentionnés aux 1 à 3 soit réexaminé au moins une fois tous les cinq ans à compter de la cinquième année qui suit la création du plan.

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à compter de la date à laquelle l'encours de ce plan franchit un seuil déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité et au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de souscription du plan.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 25 novembre 2011

Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans à des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentielet indépendante de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces études ont essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Elles portent en particulier sur :

1\. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que

2\. La structure et les perspectives démographiques du plan ;

3\. La politique d'investissement, la structure des placements du plan

La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans à des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelleset indépendante de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces études ont essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Elles portent en particulier sur :

1\. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que

2\. La structure et les perspectives démographiques du plan ;

3\. La politique d'investissement, la structure des placements du plan

La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans à des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et indépendante de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces études ont essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Elles portent en particulier sur :

1. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;

2. La structure et les perspectives démographiques du plan ;

3. La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'organisme d'assurance au titre du plan.

La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs années à condition que chacun des sujets mentionnés aux 1 à 3 soit réexaminé au moins une fois tous les cinq ans à compter de la cinquième année qui suit la création du plan.

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à compter de la date à laquelle l'encours de ce plan franchit un seuil déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité et au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de souscription du plan.