JORF n°95 du 22 avril 2004

Section I : Constitution du groupement

Article 2

Les activités d'une association résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.

Article 3

Les statuts de l'association comportent les clauses suivantes :
« L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des participants et, pour chaque plan souscrit, d'assurer la représentation de ces participants et, à ces fins :
1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit ;
2° D'organiser la consultation de l'assemblée des participants de chaque plan souscrit ;
3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de chaque assemblée de participants.
L'association est tenue de mettre en oeuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et des articles 11 et 21 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, par les assemblées des participants des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association et par les comités de surveillance desdits plans.
Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.
Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut proposer une résolution à l'assemblée des participants de ce plan par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du comité de surveillance de ce plan. Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut également proposer une résolution à l'assemblée générale de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d'administration.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'association ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de l'association s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2 du code des assurances.
Il ne peut être attribué à aucun membre de l'association ni à aucun de ses salariés une rétribution liée de manière directe ou indirecte à l'activité de celle-ci en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, notamment par référence au volume des cotisations. »

Article 4

Les statuts de l'association prévoient également :
1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;
2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;
3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;
4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration ou le comité de surveillance d'une proposition de résolution émanant d'un participant d'un plan d'épargne retraite populaire de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale ou par l'assemblée des participants de ce plan.

Article 5

L'association adopte, au plus tard le 30 juin 2005 ou six mois après la conclusion d'un plan d'épargne retraite populaire, des statuts conformes aux dispositions du présent décret.

Article 6

L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette commission le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette commission dans un délai de trente jours.