Article 5
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Dans le premier alinéa de l'article 3, les mots : « lundi qui suit la publication du décret portant convocation des électeurs » sont remplacés par les mots : « quatrième lundi précédant le jour du scrutin ».
Le dernier alinéa du même article est abrogé.
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L'article 4 est abrogé.
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Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin. »
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A l'article 6, les mots : « au fur et à mesure des publications au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre de leur publication au Journal officiel ».
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L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5. »
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L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.
La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du cinquième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.
La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.
Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures. »
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Dans l'article 9, les mots : « la Haute Autorité de la communication audiovisuelle prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
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Dans l'article 10, les mots : « la Haute Autorité de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
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